
L'adoption internationale et ses applications en France
Publié le :
11/10/2010
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Pour rappel, l'article 353 du code civil prévoit:
"L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé."
La ministre de la justice vient de rappeller que l'adoption prononcée à l'étranger par décision administrative ou judiciaire étrangère est reconnue de plein droit en France, tant que sa régularité internationale n'est pas contestée devant un tribunal français.
Lorsque cette adoption produit les effets d'une adoption plénière, la transcription de la décision peut être effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Nantes, après avoir vérifié sa régularité internationale.
Dans cette hypothèse, aucune nouvelle décision judiciaire n'est requise et le décès de l'un des adoptants ou de l'enfant entre la décision étrangère et l'accueil de ce dernier dans sa famille est sans incidence.
En revanche, lorsque l'adoption est assimilable à une adoption simple, deux solutions s'offrent aux adoptants :
- soit demander l'exequatur de la décision, qui produira alors en France les effets d'une adoption simple (l'exequatur peut être sollicité même si l'un des adoptants ou l'enfant est décédé à la date de l'assignation) ;
- soit saisir le TGI d'une requête en conversion de l'adoption simple en adoption plénière. Or, dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 353 du code civil s'appliquent et interdisent qu'une telle adoption puisse être prononcée si l'adopté est décédé avant son arrivée dans la famille adoptive ou que l'adoption plénière puisse être prononcée au profit des deux époux lorsque l'un d'eux est décédé avant d'avoir recueilli l'enfant.
Ce projet de loi est donc fermement attendu par les adoptants.
Source: Rép. min. n° 12826, JO Sénat 29 juill. 2010
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