
Le retour de l'enfant enlevé à l'étranger : le jugement étranger qui l'ordonne est parfois sans effet ou pire écarté
Publié le :
29/09/2010
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Exécuter l'ordre de retour d'un enfant déplacé illicitement par sa mère ne serait pas dans son intérêt et serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Une mère déplace illicitement son fils d'Israël vers la Suisse. Le Juge Suisse ordonne le retour de l'enfant en Israël. L'enfant et la mère soutiennent que ce retour porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention europééenne des droits de l'Homme.
La Cour européenne a finalement constaté que la possibilité de continuer à vivre ensemble était un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens de l'article 8 qui trouve donc à s'appliquer.
La Cour a rentenu que « dans la recherche du juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - l'intérêt supérieur de l'enfant constitue la considération déterminante ».
Qu'au vu de la situation personnelle, du passé et des garanties offertes par le père, la Cour retient qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israël.
Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël.
Alors que la Cour de Strasbourg a, par le passé, rendu plusieurs décisions dans lesquelles elle a mis à la charge des États l'obligation de prendre les mesures nécessaires au retour des enfants ayant fait l'objet de déplacements illicites.
Elle semble donc atténuer la rigueur de l'obligation mise jusqu'alors à la charge des États.
référence: CEDH 6 juill. 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, req. n° 41615/07
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